LE CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE – LES JURIDICTIONS

Pour veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement et à l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie (article L. 4121-2 du code de la santé publique), l’Ordre dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres au travers des juridictions dont les règles de fonctionnement sont fixées par le code de la santé publique.

Les juridictions ordinales ont le caractère de juridiction disciplinaire ; la procédure appliquée est la procédure administrative et non civile.

– au 1er degré : les chambres disciplinaires de première instance et leurs sections des assurances sociales,
– au 2ème degré : la chambre disciplinaire nationale et sa section des assurances sociales.

Conseil Régional de Rhône-Alpes-Auvergne

Adresse : 93-95 rue Vauban CS 50022 69454 LYON CEDEX 06

Tel : 04 78 42 55 10

Fax : 04 72 41 87 94

Président(e) : Jean RESSEGUIER

Attributions administratives

Le Conseil Régional de l’Ordre d’Ile de France dispose exclusivement d’attributions d’ordre administratif :

  • il remplit sur le plan régional les missions de l’Ordre
  • il a des fonctions de représentation de la profession dans la région ainsi que celle de coordination des conseils départementaux
  • il étudie ou délibère sur les projets, propositions ou demandes d’avis qui lui sont soumis notamment par les instances compétentes en matière de santé sur le plan régional ou interrégional
  • il est amené, en matière d’inscription au tableau, à se prononcer sur le recours formé contre une décision du conseil départemental
  • il est saisi en cas d’infirmité du professionnel ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession.

Attributions Disciplinaires

1. Chambre disciplinaire de première instance

Trois catégories de personnes peuvent introduire l’action disciplinaire :

1ère catégorie

Le Conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction.

Ceux-ci peuvent agir de leur propre initiative, à la suite de plaintes qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, formées par notamment :

  • les patients
  • les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires
  • les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placés auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale
  • les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité.

La liste des personnes pouvant porter plainte auprès du Conseil départemental ou du Conseil national n’est pas exhaustive Les praticiens peuvent donc également porter plainte contre leurs confrères.

2ème catégorie
  • le ministre chargé de la santé
  • le préfet du département au tableau duquel est inscrit le praticien intéressé
  • le préfet de la région
  • le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation dans le ressort de laquelle exerce le praticien intéressé
  • le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau.
3ème catégorie

Un syndicat ou une association de praticiens.

2. Section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance

C’est la juridiction du « contentieux technique » de la sécurité sociale.
La saisine de la SAS

L’article R. 145-15 du Code de la sécurité sociale limite la saisine :

  • aux services ou organismes d’assurance maladie et autres organismes assureurs :
    • caisses d’assurance maladie (régime général)
    • caisses de mutualité sociale agricole (régime agricole)
    • autres organismes assureurs (caisses de sécurité sociale minières, caisses de mutualité régionales – régime social des indépendants – caisse de prévoyance et de retraite S.N.C.F., mutuelles privées d’assurance, etc …)
  • aux médecins-conseils :
    • en ce qui concerne le régime général, au médecin-conseil national, aux médecins conseils régionaux et aux médecins-conseils chefs des services du contrôle médical du ressort de chaque circonscription de caisse primaire d’assurance maladie
    • en ce qui concerne le régime agricole, au médecin-conseil national et aux médecins chefs de service des échelons départementaux ou pluri-départementaux du contrôle médical
    • en ce qui concerne les autres régimes, aux médecins-conseils responsables du service du contrôle médical d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale
    • aux directeurs généraux des agences régionales de santé
    • aux syndicats de chirurgiens-dentistes
    • aux conseils départementaux de l’Ordre des chirurgiens-dentistes.

En application de l’article R. 145-22 du code de la sécurité sociale, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre est saisie, dans le cas prévu à l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au secrétariat de la section dans un délai de trois ans à compter de la date des faits.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE & SAS DU CNO

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